Brevets / Logiciels

LaTheseDeFranckMacrez

PagePrincipale :: DerniersChangements :: DerniersCommentaires :: ParametresUtilisateur :: Vous êtes ec2-34-226-208-185.compute-1.amazonaws.com
Titre de la thèse de Franck Macrez: CRÉATIONS INFORMATIQUES : BOULEVERSEMENT DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ?
Essai sur la cohérence des droits

2007 « Créations informatiques : bouleversement des droits de propriété
intellectuelle ? – Essai sur la cohérence des droits », thèse de
doctorat, Université Montpellier I.

http://www.ceipi.edu/pdf/CentreRecherche/Macrez_Publications.pdf
http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisateur:Franck_Macrez


INTRODUCTION GÉNÉRALE pages [2,31]
page 21
"Du reste, il n’y a jamais eu de règle gouvernant les conflits potentiels entre les deux piliers des droits de propriété intellectuelle, le droit d’auteur et le droit des brevets d’invention."



PREMIÈRE PARTIE UNE EXTENSION INCONTRÔLÉE pages [32,109]
page 43
" Marché du logiciel. Le budget informatique des entreprises est de plus en plus tourné vers l’immatériel : « Bien que les dépenses informatiques des entreprises progressent chaque année de près de 20%, la part des dépenses en matériel tend à décroître régulièrement. Elle représente en 2000 un quart de l'ensemble des dépenses, soit environ 20 milliards d'euros. »2. Au niveau mondial, le taux de croissance du
marché du logiciel est particulièrement fort, avec 16% par an depuis 19923. En France, ce marché était évalué, pour 2001, à 27,4 milliards d’euros4. Il ne fait donc aucun doute que, comme l’ont rappelé les instances européennes, « les programmes d'ordinateur jouent un rôle de plus en plus important dans de nombreux secteurs industriels et que la technologie qui s'y rapporte peut dès lors être considérée comme fondamentale pour le développement industriel de la Communauté »
page 48
" Brevet de logiciel. La reproduction – re-production faudrait-il écrire – d’un logiciel sous une forme différente serait assez facilement possible, sans que le droit d’auteur ne puisse interdire cet acte. Celui-ci protège en effet l’expression du programme en langage informatique, mais ne s’étend pas à la fonction1, qui peut être exprimée de différentes manières. Il s’agit d’une motivation, sans doute centrale, pour la
brevetabilité des programmes d’ordinateur. La Commission européenne affirme en effet dans la première version de sa proposition de directive « concernant les inventions mises en œuvre par ordinateur » que « toute expression d'un programme d'ordinateur original est protégée par un droit d'auteur en tant qu'œuvre littéraire. Toutefois, les idées et principes qui sont à la base de quelques éléments que ce soit d'un programme d'ordinateur ne sont pas protégés par le droit d'auteur. »2 La nécessité d’assurer la prise de brevet potentielle sur un programme d’ordinateur proviendrait de l’insuffisance du
droit d’auteur quant à l’étendue de la protection ; le brevet permet, lui, la protection recherchée, en amont, en assurant la réservation privative d’une fonction technique. L’importance des investissements est menacée par la facilité de la reproduction : cet état de fait est encore plus marqué, par son ampleur, en ce qui concerne la copie numérique."


Il n'y a pas de commentaire sur cette page. [Afficher commentaires/formulaire]